L-6, r. 5 - Règles sur les bingos

Texte complet
53. La personne ou la société qui demande une licence de fournisseur en bingo doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  au cours des 5 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable, au Canada, d’un acte criminel ou d’une infraction sommaire de culpabilité pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon ou de réhabilitation relativement à l’une des dispositions des articles 51, 52, 61, 76 à 78, 80 à 82, 83.02 à 83.04, 83.12, 83.19 à 83.231, 85 à 91, 95, 96, 99, 100, 119 à 121, 123, 127, 132, 136 à 139, 144, 145, 201, 202, 206, 207 (3), 209, 210, 212, 219, 220, 235 à 240, 244, 266 à 273, 279, 279.1 à 282, 334, 342.1, 344, 346, 348, 349, 352, 355, 362, 367, 368, 380, 397, 423, 427, 430, 433, 434, 435 à 436.1, 462.31, 463, 465 et 467.11 à 467.13 du Code criminel (L.R.C. 1985, c. C-46) ou d’un équivalent à l’étranger;
2°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne jamais s’être reconnue ou avoir été reconnue coupable d’une infraction à la Loi ainsi qu’à l’une des dispositions de ses textes d’application, pour laquelle elle n’a pas obtenu de pardon;
3°  au cours des 3 années précédant la date de sa demande, ne pas avoir subi la suspension d’une ou de plusieurs de ses licences délivrées en vertu de la Loi pour une ou des périodes totalisant 6 mois ou plus ni leur révocation;
4°  être majeure si elle est une personne physique;
5°  être immatriculée au registre des entreprises institué en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) si elle est assujettie à l’obligation d’immatriculation prévue par cette loi;
6°  avoir un établissement au Québec.
Toute personne liée à la personne ou à la société doit également satisfaire aux conditions énoncées aux paragraphes 1 à 3 du premier alinéa.
D. 1108-2007, a. 53.